C-26, r. 90.03 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec

Texte complet
26. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le comité n’entend pas recommander au Conseil d’administration d’imposer au criminologue une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il notifie un avis au criminologue, auquel est jointe une copie de ce rapport, dans les 30 jours de sa décision.
Le comité peut également transmettre au criminologue les commentaires appropriés pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié:
1°  demander au criminologue de lui fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve qu’il a donné suite à ces commentaires;
2°  mandater un inspecteur ou un expert d’effectuer une visite de contrôle auprès du criminologue et ayant pour objet de vérifier que ce dernier a donné suite à ces commentaires.
Lorsque l’inspection a été tenue à la demande du Conseil d’administration ou du syndic, le comité l’avise par écrit de ses conclusions.
Décision OPQ 2018-228, a. 26.
En vig.: 2018-09-13
26. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le comité n’entend pas recommander au Conseil d’administration d’imposer au criminologue une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il notifie un avis au criminologue, auquel est jointe une copie de ce rapport, dans les 30 jours de sa décision.
Le comité peut également transmettre au criminologue les commentaires appropriés pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié:
1°  demander au criminologue de lui fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve qu’il a donné suite à ces commentaires;
2°  mandater un inspecteur ou un expert d’effectuer une visite de contrôle auprès du criminologue et ayant pour objet de vérifier que ce dernier a donné suite à ces commentaires.
Lorsque l’inspection a été tenue à la demande du Conseil d’administration ou du syndic, le comité l’avise par écrit de ses conclusions.
Décision OPQ 2018-228, a. 26.